La FAS (Fédération des Acteurs de la Solidarité) a déposé un recours auprès du Conseil d’Etat dénonçant les nombreux dysfonctionnement du site ANEF (Administration Numérique des Etrangers en France), site sur lequel toutes les personnes étrangères en France doivent effectuer leurs démarches administratives, comme la demande d’un titre de séjour, son renouvellement, un titre de voyage, ….
L’ADA a apporté son soutien à ce recours dans une intervention volontaire à l’audience au Conseil d’Etat et se félicite d’une telle décision.
C’est une décision importante prise par le Conseil d’état en ce qu’elle enjoint au ministère de prendre des mesures complémentaires à celles annoncées dans la circulaire opportunément publiée avant la requête sur les renouvellements des API :
Point 29 : Il résulte des dispositions citées au point 21 que l’administration a l’obligation de mettre à disposition du demandeur l’attestation de prolongation de l’instruction, lorsque les conditions sont remplies et notamment lorsque le dossier est complet, avant que le document de séjour précédemment détenu soit arrivé à expiration, puis, si l’instruction se prolonge encore, de la renouveler avant sa propre date d’expiration. Il résulte de ces mêmes dispositions que cette mise à disposition ou ce renouvellement ne sauraient être subordonnés à une démarche spécifique de la part de l’intéressé.
Point 30 : Contrairement à ce qui est soutenu, il n’apparaît pas que des préfets auraient pour ligne de conduite de ne délivrer l’attestation que lorsque l’intéressé la demande. En revanche, il ressort des éléments, notamment des témoignages, produits par les requérants que, dans de nombreux cas, l’attestation n’est pas mise à disposition ou renouvelée en temps utile et qu’il en résulte des ruptures dans le droit au séjour. En réponse à la mesure d’instruction ordonnée par la 10ème chambre de la section du contentieux, le ministre n’a pas produit de statistiques concernant de telles situations ni d’élément tendant à en contester l’existence ou à montrer qu’elles auraient seulement un caractère ponctuel ou localisé. S’il fait valoir les mesures qu’il a déjà prises en augmentant, dans d’importantes proportions, les effectifs des services chargés des étrangers dans les préfectures, en alertant individuellement les étrangers concernés sur la nécessité de présenter leur demande dans les délais et en créant un système de détection des cas dans lesquels l’expiration du document précédent est proche afin de les traiter en priorité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’aussi significatives et utiles que soient ces mesures, elles auraient suffi à remédier aux anomalies constatées. Le ministre indique enfin, dans un mémoire produit la veille de l’audience, qu’il vient de décider l’affectation de cinq cents agents « équivalents temps plein » dans les services préfectoraux chargés du séjour des étrangers, soit l’équivalent d’une hausse de 20 % des effectifs de ces services, ainsi que le financement d’heures supplémentaires à hauteur de deux millions d’euros. Il produit également une instruction adressée aux préfets en date du 5 avril 2026, les invitant principalement à différencier le degré de contrôle selon la nature du titre de séjour demandé et à traiter en priorité les demandes de renouvellement. Au nombre des mesures prévues figure aussi, d’ici « quelques semaines », le renouvellement automatique des attestations de prolongation de l’instruction dans la limite de douze mois. Si les mesures ainsi annoncées sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur les délais de délivrance ou de renouvellement de l’attestation de prolongation de l’instruction pour les personnes déjà titulaires d’un document de séjour, leur calendrier de mise en œuvre n’est qu’en partie précisé et il est impossible, à la date de la présente décision, de mesurer avec une précision suffisante les effets qui peuvent en être raisonnablement attendus. Le ministre de l’intérieur ne saurait donc être regardé, à cette date, comme ayant justifié de ce qu’il aurait pris toutes les mesures nécessaires pour que l’attestation de prolongation de l’instruction des demandes des personnes déjà titulaires d’un document de séjour soit mise à leur disposition ou renouvelée dans les délais indiqués au point 29.
Quelques autres petites victoires qui semblent bien peu face à l’ampleur des dysfonctionnements. Surtout que le Conseil d’Etat donne six mois pour y remédier… :
Sur l’impossibilité de déposer des demandes sur plusieurs fondements :
Point 12 : En premier lieu, alors qu’aucune disposition textuelle ne fait obstacle à ce qu’un étranger demande simultanément ou successivement des titres de séjour relevant de différentes catégories, et qu’une telle possibilité demeure ouverte pour les titres de séjour qui n’entrent pas dans le champ de l’ANEF, il est constant que celle-ci, en raison de contraintes liées à la conception technique du système d’information, ne permet pas à l’étranger qui demande un titre de séjour de présenter simultanément ou successivement une autre demande, pour un titre relevant d’une autre catégorie, tant que l’administration n’a pas statué sur sa première demande. En outre, s’il est loisible à l’étranger qui s’est vu opposer une première décision de refus de présenter une nouvelle demande sur un autre fondement, il résulte des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour est l’un des cas justifiant que l’autorité administrative puisse obliger un étranger à quitter le territoire français et, aux termes de l’article N° 502860 – 11 – L. 432-1-1 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ». Ainsi, l’impossibilité, pour des motifs techniques, de présenter de telles demandes, est de nature à compromettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers susceptibles de se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur plusieurs fondements. A cet égard, le seul fait que le demandeur puisse signaler, dans le champ « observations », à la fin de la téléprocédure, qu’il serait éligible à un titre de séjour sur un autre fondement ne saurait en l’espèce être regardé, en l’absence de toute possibilité de présenter à ce stade les documents de nature à justifier le bien-fondé d’une telle demande, comme susceptible d’y remédier. Dès lors, le refus de prendre toutes mesures utiles pour faire évoluer l’ANEF en tant qu’elle fait obstacle à ce que l’étranger qui estime disposer d’un droit au séjour sur plusieurs fondements distincts puisse faire valoir l’ensemble de ses droits entache d’illégalité la décision du ministre de l’intérieur.
Sur le fait que les agents oublient d’indiquer le titre comme remis empêchant les demandes de renouvellement :
Point 13 : En premier lieu, les associations requérantes soutiennent que certaines demandes de renouvellement de titre de séjour sont refusées au motif erroné que le titre précédent n’aurait pas été remis. Le ministre admet qu’une telle situation se produit lorsque l’agent a omis d’enregistrer dans le système d’information la remise du titre. S’il fait valoir qu’il a donné des instructions répétées à ses services à ce sujet, ce qui témoigne du caractère récurrent du problème, il ne ressort pas de sa réponse que les étrangers confrontés à de telles erreurs seraient effectivement mis en mesure, par la téléprocédure, d’en alerter l’administration et d’en obtenir la correction. Il en résulte un manquement à l’obligation de permettre aux intéressés de faire valoir leurs droits qui ne se justifie par aucune difficulté juridique ou technique. Eu égard à la gravité de ses conséquences, et alors même que le recours à la solution de substitution prévue par l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pourrait permettre, au cas par cas, d’y porter remède, le refus du ministre de l’intérieur de prendre toute mesure utile pour y mettre un terme est entaché d’illégalité.
Sur l’impossibilité de faire les changements d’adresse :
Point 15 : En premier lieu, il est constant que l’étranger dont le lieu de résidence a changé pendant l’instruction de sa demande ne peut pas modifier cette information par l’ANEF. Si le ministre soutient qu’une telle modification ne peut être laissée à l’appréciation de l’intéressé dès lors qu’il peut en résulter un changement quant à l’autorité territorialement compétente, il n’indique pas selon quelle procédure l’étranger peut informer l’administration et obtenir, le cas échéant, son enregistrement, alors même que l’impossibilité pour le demandeur de faire enregistrer sa nouvelle adresse peut, en certaines hypothèses, emporter des conséquences juridiques sur le sort de sa demande ou de demandes liées. Il en résulte un manquement à l’obligation de permettre aux intéressés de faire valoir leurs droits qui ne se justifie par aucune difficulté juridique ou technique et qui, eu égard à la possible gravité de ses conséquences, et sans même qu’il soit soutenu que le recours à la procédure de substitution pourrait permettre d’y porter remède, justifie l’annulation du refus d’y mettre un terme.
Point 16 : En deuxième lieu, il est constant que l’ANEF ne permet pas à l’étranger de modifier ou de compléter des pièces déjà déposées en l’absence de demande de l’administration en ce sens. L’administration ayant l’obligation d’apprécier la situation à la date à laquelle elle statue, et de nouvelles pièces pouvant être de nature à exercer une influence sur sa décision, le refus de prendre toute mesure utile pour y remédier est, eu égard à la possible gravité de ses conséquences, entaché d’illégalité.